Aux termes de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, le législateur avait introduit l’article 116-4 du code de l’action sociale et des familles qui prévoyait, en substance, une interdiction pour les prestataires d’assistance à la personne à domicile de bénéficier de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils prenaient en charge pendant la durée de leur mission.
Etaient particulièrement concernés par cette interdiction les salariés des employeurs particuliers accomplissant une mission d’assistance de maintien au domicile, autrement dit, les auxiliaires de vie.
Cet article 116-4 du code de l’action sociale et des familles prévoyait une interdiction générale, objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel a estimé que l’interdiction de recevoir des libéralités par donation ou disposition testamentaire frappant les prestataires de services à la personne à domicile prévue à l’article L.116-4 du Code de l’action sociale et des familles n’était pas conforme à la Constitution car portant une atteinte disproportionnée au droit de propriété du disposant.
Voici un lien vers l’arrêt du Conseil constitutionnel du 12 mars 2021 en question ainsi que les références du commentaire complet que j’ai rédigé au sujet de cet arrêt au sein de la Gazette du Palais : Gaz. Pal. 6 juill. 2021, n° 424d5, p. 73.