La loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remodelé une grande partie du droit des successions.
La question qui nous intéresse ici porte sur le délai de prescription pour accepter ou renoncer à une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de cette réforme.
Le délai pour accepter ou renoncer à une succession était de trente ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006.
Cependant, une réforme du 17 juin 2008 a réformé la prescription en profondeur et réduit à 5 ans le délai de prescription pour les actions mobilières et personnelles.
La Cour de cassation a précisé que, s’agissant des successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, le délai de prescription de trente ans pour accepter ou renoncer à une succession devait être maintenu, calquant ainsi cette action sur la prescription trentenaire en matière immobilière qui n’a pas été modifiée par la loi du 17 juin 2008.
Cette règle ne s’applique que pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.
Désormais, l’article 780 du Code civil, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2007, prévoit un délai de 10 ans pour le droit d’option de l’héritier (renonciation ou acceptation de la succession).
Une exception à cette prescription décennale est toutefois prévue à l’alinéa 4 de cet article 780 du Code civil puisque « la prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession ».
Ainsi, un héritier écarté au cours d’une succession et qui n’avait pas pu faire valoir ses droits dans le délai de 10 ans peut invoquer cette disposition légale, protectrice pour lui.
Voici l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2020 qui tranche cette question ainsi que le commentaire que j’ai rédigé au sujet de cet arrêt au sein de la Gazette du Palais : Gaz. Pal. 7 juill. 2020, n° 382k6, p. 85.