Une demande tendant au rapport d’une donation au sein d'une succession et en recel successoral doit être formulée concomitamment à une demande en partage de la succession.
Si tel n’est pas le cas, la demande tendant au rapport de la donation sera déclarée irrecevable par les juridictions.
Par ailleurs, la jurisprudence estime qu’un héritier qui aurait recelé des actifs de la succession perd sa faculté de renoncer et doit être considéré comme héritier pur et simple, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les actifs recelés.
Ainsi, s’il est démontré qu’un héritier renonçant a recelé des actifs successoraux et omis de rapporter des donations dont il aurait été gratifié, il devrait perdre sa qualité d’héritier renonçant et être considéré comme un héritier pur et simple.
Mais pour ce faire, l’héritier lésé doit impérativement formuler, en même temps que sa demande en rapport de donation et de condamnation pour recel, une demande aux fins de liquidation et partage de la succession.
Voici un arrêt de la Cour de cassation du 02 septembre 2020 qui illustre cette précision importante et que j’ai commenté au sein de la Gazette du Palais Gaz. Pal. 5 janv. 2021, n° 394f5, p. 84