Lorsqu’un jugement d’adoption simple est prononcé, il survient parfois des difficultés entre l’adoptant et l’adopté qui peuvent les amener à vouloir remettre en cause l’adoption prononcée.
Il faut alors bien distinguer les deux procédures qui sont ouvertes pour anéantir cette adoption.
La première consiste à interjeter appel du jugement d’adoption une fois qu’il a été notifié aux parties.
Ces dernières devront alors faire état, devant la Cour d’appel, des raisons pour lesquelles elles contestent désormais l’adoption alors qu’elles avaient manifesté leur accord et que le Tribunal s’était assuré que tous les critères en vue du prononcé de l’adoption étaient bien remplis.
La seconde procédure consiste en une révocation de l’adoption. Pour ce faire, l’article 370 du Code civil prévoit que la révocation d’une adoption est possible s’il est justifié de « motifs graves ». Chaque situation sera appréciée au cas par cas, les juges ayant un pouvoir souverain en la matière.
Ces deux procédures ont un fondement juridique distinct et ne peuvent être confondues.
Ainsi, par exemple, un adoptant ne peut demander la révocation de l’adoption au motif qu’il souffrait d’insanité d’esprit au moment du prononcé du jugement d’adoption. Il lui appartenait alors d’interjeter appel du jugement d’adoption sur le fondement de l’insanité d’esprit et non de se prévaloir, des années plus tard, des textes relatifs à la révocation de l’adoption.
Voici un arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2020 qui illustre cet exemple ainsi que le commentaire que j’ai rédigé au sujet de cet arrêt au sein de la Gazette du Palais : Gaz. Pal. 6 oct. 2020, n° 388q6, p. 77.